Gare aux délais de prescription qui varient selon les litiges !
Une salariée licenciée saisit la justice 17 mois plus tard pour, d’une part, demander la nullité de son licenciement car elle estime avoir subi un harcèlement moral et, d’autre part, pour réclamer à son employeur le paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Faisant valoir le délai de prescription de 12 mois applicable en principe à la rupture du contrat de travail, les juges déboutent la salariée de sa demande en nullité, la considérant comme prescrite. En revanche, ils accueillent son action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, estimant que cette demande concerne, elle, l’exécution du contrat (en l’espèce l’inexécution par l’employeur de ses obligations liées à l’embauche) et, qu’à ce titre, elle peut être entreprise dans un délai de 2 ans.
Saisie du litige, la Cour de cassation confirme la décision des juges s’agissant de l’action en paiement. En revanche, il la censure pour le reste. L’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit en effet par 5 ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral. Cette prescription courant à compter du dernier acte de harcèlement commis, la salariée est donc recevable à agir sur ce point.
Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-22860
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