Toute atteinte à la vie privée du salarié ne justifie pas la nullité du licenciement
Un salarié est contrôlé par la police, sur la voie publique, après sa journée de travail, en possession d'un sac contenant de l'herbe de cannabis. A la suite de ce contrôle, une procédure pénale est ouverte, mais elle est classée sans suite par le procureur de la République qui considère que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée. Malgré cela, l'employeur décide de licencier l’intéressé pour faute grave, invoquant les faits liés à la détention de cannabis.
Contestant la validité et le bien-fondé de ce licenciement, le salarié saisit la juridiction prud'homale.
En appel, les juges annulent le licenciement, estimant qu'il porte atteinte au droit à la vie privée du salarié et que les faits reprochés ne sont pas liés à ses obligations professionnelles.
Saisie du litige, la Cour de cassation censure partiellement cette décision. Certes, le licenciement est injustifié car fondé sur des faits personnels. Néanmoins, ce licenciement ne peut être annulé au motif d'une atteinte à la vie privée, puisqu'il n'y a pas eu violation d'une liberté fondamentale !
En se prononçant de la sorte, les Hauts magistrats restreignent donc la protection de la vie privée des salariés en précisant que toute atteinte à cette vie privée ne justifie pas automatiquement la nullité d'un licenciement…
Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2024, pourvoi n° 22-20.672
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