Preuve des heures supplémentaires pour un salarié au forfait
LES FAITS : un cadre administratif sous forfait en raison de la grande autonomie dont il dispose dans l'organisation de son travail saisit le juge prud'homal d'une demande de paiement d'heures supplémentaires.
Il produit un décompte établi pas ses soins mentionnant le début et la fin de sa journée de travail.
LA QUESTION : Si la charge de la preuve est commune, quelle preuve doit cependant établir le salarié concrètement pour que sa demende soit jugée recevable ?
LA REPONSE : La cour de cassation affirme une nouvelle fois qu'indiquer sur son agenda, le début et la fin des journées de travail, est suffisant pour puisque l'employeur est ainsi en position de répondre aux demandes du salarié.
Il s'agit de la réaffirmation d'une position de la Cour de cassation qui peut être sujette à discussion, quant à sa mise en oeuvre effective, que ce soit par le salarié ou par l'employeur.
L'ATTENDU DE PRINCIPE :
"...Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires l'arrêt retient qu'elle exerçait ses fonctions de façon autonome, sans horaires fixes, organisant ses journées et ne renseignant pas son employeur sur ses absences ; qu'elle produit un décompte qu'elle a elle-même effectué à partir de ses agendas personnels sur lesquels sont simplement notées des heures de début ou de fin de journée sans que soit mentionné le nombre d'heures travaillées et qui ne sont corroborées que par des attestations de directeurs d'établissements ; que dès lors la salariée n'a pas effectué d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés notamment de l'autonomie de la salariée, alors que les décomptes produits constituaient des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés auxquels l'employeur pouvait répondre, de sorte que la demande de la salariée était étayée et qu'il appartenait alors à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;..."
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