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Un homme qui porte une boucle d'oreille ne se rend pas coupable d'une faute justifiant son licenciement - 20/01/12

Le 20 janvier 2012
CCass 11/01/12, n° 10-28213 - discrimination fondée sur le sexe : nullité du licenciement
 LES FAITS : Un salarié, chef de rang dans un restaurant gastronomique, est licencié au motif qu'il porte une boucle d'oreille, qu'il a refusé de retirer pour faire le service en salle.
Il conteste son licenciement, estimant ce dernier fondé sur une discrimination liée à sa qualité d'homme.
LA QUESTION POSEE : Peut-on lier une interdiction de porter un vêtement ou un bijou, plus généralement apporter des limitations à l'apparence physique, en se fondant sur la sexe du salarié ?
LA REPONSE : La Cour de Cassation reprend la jurisprudence bien établie selon laquelle les restrictions qui peuvent être apportées doivent être fondées sur des raisons objectives en fonction de la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché.
Pour la Cour de casastion, le fait d'être un homme ne justifie pas la prohibition du port de boucle d'oreille pendant le service ; il s'agit donc d'une discrimination, prohibée à ce titre.
Le licenciement fondé sur une telle discrimination est donc par conséquent nul.
Il est vraisemblable que la solution aurait été tout autre si le licenciement était intervenu en raison du respect des règles d'hygiène.
ATTENDU DE PRINCIPE : "...Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement que "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes", ce dont il résultait qu'il avait pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe ; qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire ; que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde sur l'article L. 1121-1 du code du travail dont la cour d'appel n'a pas fait application, n'est pas fondé ;..."

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bessière frères aux dépens ;