clause de non concurrence dans un contrat de travail et un pacte d'actionnaire
LES FAITS : un gérant devenu salarié à la suite de la vente de sa société, puis dont le contrat de travail a été rompu, se voit opposer l'obligation de non concurrence, pourtant levée dans le cadre de son contrat de travail, mais maintenue dans le cadre de la cession de sa société.
LA QUESTION : le salarié qui a vu la clause de non concurrence de son contrat de travail levée, doit il respecter l'obligation de non concurrence du pacte d'actionnairre qui ne prévoit quant à elle aucune contrepartie financière?
LA REPONSE : il faut distinguer selon que le contrat de travail a été conclu antérieurement à l'obligation souscrite lors de la cession de la société, ou postérieurement à la cession.
La Cour de cassation répond pour la première fois que dans l'hypothèse où la qualité de salarié est postérieure à la cession, c'est l'obligation de non concurrence prévue par le pacte d'actionnaire qui devra s'appliquer.
Le salarié ne pourra par conséquent prétendre à aucune indemnisation au titre du respect de la clause.
En revanche, la situation serait différente si le salarié avait initialement signé un contrat de travail prévoyant une clause de non concurrence suivie d'une seconde limitation, cette fois inscrite dans l'acte de cession.
il y aurait lieu alors de s'en tenir à l'application pure et simple de la clause de non concurence du contrat de travail, impliquant de facto, une contrepartie financière d'une part, et une limitation dans le temps et l'espace de l'interdiction d'autre part.
Cette solution avait été précédemment admise le 15 mars 2011, par la même chambre commerciale.
L'ATTENDU PRINCIPAL DE LA DECISION :
"...
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'à la date du protocole de cession prévoyant l'engagement de non-concurrence, M. X... avait la seule qualité d'associé et n'était devenu salarié que postérieurement à la conclusion du protocole prévoyant cet engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche..."
- décembre 2024
- Mise à pied disciplinaire : l’accord du salarié protégé n’est pas nécessaire !
- Obligation de reclassement du salarié inapte : l’employeur doit agir vite !
- Nullité du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale : conséquence
- Changement des conditions de travail : quid du préavis en cas de licenciement ?
- novembre 2024
-
Prendre rendez-vous par téléphone04 81 68 35 91