Dénonciation de harcèlement et licenciement : à qui la charge de la preuve ?
Une salariée, licenciée pour faute grave, obtient en justice la nullité de son licenciement. A l’appui de sa démarche, elle soutenait que si elle avait été licenciée, c’est parce qu’elle avait en réalité dénoncé des faits de harcèlement sexuel.
Mais l’employeur conteste : il reproche aux juges de ne pas avoir examiné les griefs exposés à l’encontre de la salariée dans la lettre de licenciement.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle les principes en la matière : lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. En revanche, lorsque le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, c’est à l’employeur de prouver l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié des agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
Ainsi, dans cette affaire, les juges ont privé leur décision de base légale en n’omettant de rechercher si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l’employeur…
Cour de cassation, chambre sociale, 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.-8.678
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